TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203976_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Bérat (Haute-Garonne). Elle soutient qu'elle exerce son activité de manière occasionnelle, qu'elle a des frais de déplacement et que la crise sanitaire et l'augmentation du coût de la vie rendent sa situation financière difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () ". 3. Mme A B, à l'appui de sa requête enregistrée le 11 juillet 2022 par laquelle elle demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Bérat (Haute-Garonne) sur le fondement de la base minimum prévue par les dispositions précitées de l'article 1647 D § I-1 du code général des impôts, se borne à soutenir qu'elle exerce son activité de manière occasionnelle, qu'elle a des frais de déplacement et que sa situation financière est compliquée compte tenu de la crise sanitaire et de l'augmentation du coût de la vie. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2203976_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel