TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203982_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022 à 12h09, et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 août 2022 à 13h04 et 14h16, M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1992, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte, dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retards ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2015, qu'il est père d'un enfant mineur à charge, né à Mayotte, et qu'il est entouré de sa mère et de sa sœur, toutes deux autorisés au séjour ; Vu : - les pièces du dossier ; - vu l'ordonnance n° 2203969 du 18 août 2022 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 3. Il résulte de l'instruction que, avant l'enregistrement de la requête à l'origine de la présente instance, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2203969 du 18 août 2022, déjà rejeté une précédente requête du requérant tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 août 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été éloigné en méconnaissance de son droit à un recours effectif. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si le requérant justifie être le père d'une enfant née à Mayotte le 8 janvier 2017, de son union avec Mme C, née aux Comores en 1998, il ne soutient ni même n'allègue qu'il vit maritalement avec la mère de son enfant, ni même que celle-ci se trouve en situation régulière à Mayotte. En outre, il n'apporte aucun commencement de preuve de sa contribution à l'éducation et l'entretien de cet enfant. Il n'apporte également aucun élément permettant de regarder comme vraisemblable une durée de séjour continue à Mayotte depuis 2015, ni même depuis 2017. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa mère ou une sœur résident régulièrement à Mayotte. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 19 août 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203982
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2203982_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel