TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2203983_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société Vermilion Rep, représentée par Me Borgia, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 rendu par la préfète de la Gironde relatif aux concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dites " concessions des Mimosas, des Pins, et des Arbousiers " ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 6 mars 2024 de ce que le tribunal était susceptible de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022 en raison de son abrogation par l'arrêté du 17 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la société Vermilion Rep a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public et confirme qu'il convient de constater le non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022 a été abrogé par un arrêté du 17 mars 2023. Par suite, la requête de la société Vermilion Rep est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Vermilion Rep. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vermilion Rep et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2203983_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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