TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203985_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président - directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder la prime à la conversion, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". 2. Il ressort des indications portées sur la décision de refus jointe à la requête, alors même que cette décision reprend des éléments d'un courrier-type tels que la mention du président-directeur général de l'ASP, qu'elle a été prise par les services régionaux de cette agence ayant leur siège à Amiens, lesquels doivent être regardés comme ayant agi par délégation du président-directeur général de l'agence. En application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens, à M. B, et à l'agence de service et de paiement d'Amiens. Fait à Rouen, le 27 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. Boyer La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203985
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2203985_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel