TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203985_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Berthier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de la commission médicale en date du 8 novembre 2022, en tant qu'il conclut à son aptitude temporaire à la conduite pour une durée de six mois seulement :
2°) d'enjoindre la délivrance d'un permis de conduire sans restriction,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que cet avis est entaché d'erreur de droit en ce qu'il suit un traitement médical influant sur les bilans biologiques auxquels il se soumet et qu'il a été pris en méconnaissance de l'ordonnance pénale le concernant et conduit à lui infliger une sanction administrative supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête à titre principal, irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. La requête de M. B est dirigée contre l'avis de la commission médicale du 8 novembre 2022 relatif à son aptitude temporaire à la conduite pour une durée de six mois seulement. Cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire à la décision par laquelle le préfet compétent a refusé de lui restituer son permis de conduire, laquelle n'a pas elle-même été contestée. Un tel avis n'a donc pas, par lui-même, la nature d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
3. Par suite, la requête de M. B qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 18 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2203985_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel