TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203986_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 août 2022, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de modifier l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le président du centre d'action sociale de Plouvorn prévoit la date de reprise des fonctions à temps partiel de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction [ne garder que la qualité utile] peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Par arrêté du 7 juin 2022, le Président du CCAS de Plouvorn a défini la période de reprise de fonction à temps partiel thérapeutique de Mme B allant du 11 mai au 30 juin 2022. Ayant de nouveau été placée en arrêt maladie, la requérante demande que cette période soit remplacée par celle allant du 1er juin au 30 août 2022. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de modifier la date de reprise de fonction à temps partiel. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CCAS de Plouvorn. Fait à Rennes, le 6 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203986
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2203986_20221006
Données disponibles
- Texte intégral