TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2203986_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 4 décembre 2023, 5 janvier 2024, 19 janvier 2024, 22 janvier 2024, 14 mars 2024 et 26 août 2024, l'association " Qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix " demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 091 634 21 10015 du 23 novembre 2021 par lequel la maire de Vaugrigneuse a accordé à M. B et Mme A un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022, 13 janvier 2024 et 8 mars 2024, la commune de Vaugrigneuse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, M. B et Mme A ont présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 février 2024, devenu définitif, la maire de la commune de Vaugrigneuse a, sur demande des pétitionnaires en date du 1er janvier 2024, annulé le permis de construire attaqué du 23 novembre 2021. Par suite, la requête de l'association " Qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix ", dirigée contre cette dernière décision, est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vaugrigneuse la somme demandée par l'association " Qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix " au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association requérante.
Article 2 : Les conclusions de l'association " Qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix " présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Qualité de vie du pays de Limours et de l'Hurepoix ", à M. B et Mme A et à la commune de Vaugrigneuse.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
Virginie Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2203986_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA