TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203988_20220813
- Date
- 13 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des pièces, enregistrées le 13 août 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice de suspendre de la décision du 11 août 2022, notifiée le 12 août 2022, par laquelle le sous-préfet de Grasse a mis en demeure M. B A, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de ladite décision, de quitter le logement qu'il occupe sans droit ni titre au 13, avenue de la Flotte à Cannes.
Vu :
- l'acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures." Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () "
3. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. () / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement () ".
4. Si Mme C peut être regardée comme demandant au juge des référés d'annuler la décision du sous-préfet de Grasse du 11 août 2022 mettant en demeure M. B A de quitter le logement qu'il occupe au 13, avenue de la Flotte à Cannes. Toutefois, en se bornant à produire une décision du 11 août 2022 qui ne lui est pas notifiée et à défaut notamment de requête, d'exposé des faits et de moyens, la demande de Mme C est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie sera adressée au sous-préfet de Grasse.
Fait à Nice, le 13 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 août 2022
Référence
ORTA_2203988_20220813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA