TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203989_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 juin 2020 et 17 juin 2021, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est dépourvue d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 7 avril 1989 à Faisalabad (Pakistan), entré irrégulièrement en France le 18 décembre 2015, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour soins, valable du 12 décembre 2017 au 11 avril 2018. Il a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société ACROBAT Peintre le 26 janvier 2018. A la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, il a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Déco KPL le 18 juin 2018. Le 11 avril 2018 il a introduit une demande de changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail dans le cadre de ce changement de statut. Cependant, cette entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le 30 mai 2018 la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France a déclaré irrecevable la demande de l'intéressé. M. B ayant pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée par la société Déco KPL dès le 18 juin 2018, son employeur a effectué une nouvelle demande d'autorisation de travail le 4 décembre 2019. Par une décision du 29 janvier 2020, la DIRECCTE a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Par un arrêté en date du 7 mai 2020, notifié à l'intéressé le 25 mai 2020, le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour a le caractère d'une mesure de police et est notamment soumise aux dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus au regard du fondement sur lequel repose la demande de délivrance de titre de séjour. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur ce fondement, par suite de motiver sa décision relativement à ces dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'article L. 313-14 du code précité est inopérant. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet mentionne, dans la décision contestée, les considérations de fait et de droit l'ayant amené à refuser la délivrance du titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte attaqué " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " La demande d'autorisation de travail () est faite par l'employeur. / () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 29 janvier 2020, la DIRECCTE, agissant sur délégation du préfet, a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de travail présentée par la société Déco KPL le 4 décembre 2019 en raison du caractère incomplet du dossier à l'appui de la demande. Pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour salarié, le préfet du Nord s'est fondé sur cette décision ainsi que sur l'ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Le requérant, qui se borne à soutenir que les éléments nouveaux qu'il déclare avoir transmis à la préfecture, qui ne constituent pas les éléments manquants visés par la DIRECCTE, auraient dû être portés à la connaissance de cette dernière, n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date d'édiction de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français le 18 décembre 2015. M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut de l'existence d'aucune autre attache particulière en France que celle relative à sa situation professionnelle. En outre, il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, dès lors que ses parents résident au Pakistan. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent par suite qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la vie privée et familiale doivent être écartés et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la vie privée et familiale et du défaut d'examen sérieux et particulier doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président-rapporteur, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé Ch. C L'assesseur le plus ancien, signé P. EVEN La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2203989_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel