TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203990_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Benoît, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant indispensable à l'exercice de sa profession ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre -mer du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points du permis de conduire de M. B, dont le capital maximum était de six points, au motif que celui-ci avait commis, le 24 février 2022, sur le territoire de la commune de Mache (Ille et Vilaine), une infraction de conduite sous l'empire de produits stupéfiants. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité de co-gérant d'une SARL spécialisée dans le bâtiment, qui nécessite un véhicule pour se rendre sur les différents lieux de clientèle. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations en se bornant à produire un extrait du répertoire Kbis. Dans ces conditions, alors même que la décision du 30 août 2022 serait susceptible de comporter des inconvénients sur les plan professionnel et personnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans le 12 novembre 2022. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2203990_20221112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel