TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203990_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, l'association IFSI Saint Jacques, représentée par sa directrice, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 11 mars 2022, par laquelle celui-ci lui a refusé une aide concernant l'embauche de Mme B A dans le cadre du dispositif expérimental " emplois francs ", faute de réception de la déclaration d'actualisation dans le délai de deux mois après échéance du semestre en cause. L'association soutient qu'elle a envoyé la déclaration d'actualisation dans les délais imposés mais que l'absence de réception par Pôle Emploi résulte d'un dysfonctionnement postal. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, Pôle Emploi fait valoir que, par décision du 18 mai 2022, il a fait droit au recours gracieux présenté par l'association requérante. Par une lettre du 21 février 2023, le tribunal a invité l'association à se désister de sa requête. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et communiqués à l'association IFSI Saint Jacques, et il n'est pas contesté par cette dernière que, par une décision du 18 mai 2022, Pôle Emploi a fait droit au recours gracieux présenté par l'association requérante et l'a rétablie dans ses droits à l'aide " emplois francs ". Dès lors, les conclusions de l'association IFSI Saint Jacques tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association IFSI Saint Jacques. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association IFSI Saint Jacques et à Pôle Emploi Services. Fait à Marseille, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, signé E. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203990
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2203990_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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