TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203991_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 décembre 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Lézan de fixer les prix des concessions funéraires par une nouvelle délibération ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lézan d'annuler la délibération n° 2016-028 du 11 avril 2016 fixant le tarif des concessions funéraires ; 3°) de suspendre l'arrêté de police 086/2019 portant règlement du cimetière de la commune de Lézan, en date du 17 décembre 2019. Elle soutient que : - lors du vote des arrêtés de police 014/2016 et 086/2019 du 17 décembre 2019, 17 voix ont été comptabilisées alors même qu'il n'y avait que 16 membres présents ; - parmi les signatures des membres présents à la séance du 11 avril 2016, est mentionnée Mme B, qui pourtant figurait parmi les élus absents ; - dès lors que le maire de la commune de Lézan a indiqué ne pas disposer d'une autorisation préfectorale pour l'aménagement des tombes, caveaux et columbariums sur le terrain classé en T, il a substitué à cette autorisation un arrêté de police portant règlement intérieur du cimetière ; - le sujet rajouté à l'ordre du jour du 11 avril 2016 porte sur un projet basé sur une fausse emprise du cimetière ; - les prix des concessions doivent être fixés par le conseil municipal selon les lois citées dans les arrêtés de police 014/2016 et 086/2019 afin que le maire puisse les signer par délégation, conformément à ce que prévoit la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si Mme A conteste la délibération communale adoptée le 11 avril 2016, soit il y a presque sept ans, fixant le tarif des concessions du cimetière de Lézan, ainsi que l'arrêté de police 086/2019 en date du 17 décembre 2019, soit il y a plus de trois ans, et demande également au juge des référés à ce qu'il soit enjoigne au maire de Lézan de fixer le tarif des concessions funéraires, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence. Au demeurant, les demandes de suspension de l'arrêté de police 086/2019 et d'injonction au maire de la commune de Lézan d'annuler la délibération contestée, qui auraient pour effet, dans le cas où elles seraient prononcées, de faire obstacle à l'exécution de décisions administratives, ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par Mme A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2203991_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA