TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203991_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A représentée par Me Laveissière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle la société Orange a prononcé son inaptitude totale et définitive sans possibilité de reclassement ainsi que son placement à la retraite ; 2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de vice de procédure, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la société Orange conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a procédé au retrait de la décision contestée le 6 février 2023 et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par une lettre du 25 mai 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 25 mai 2023 a été adressé au conseil de Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui a été réceptionné le 30 mai 2023 dans l'application Télérecours par Me Laveissière, l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Orange est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la société Orange. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2203991_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel