TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203992_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Galhuid puis par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier (CH) d'Aubagne à lui verser une somme globale de 24 000 euros en réparation de ses préjudices propres et du préjudice moral de son époux à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement le 1er août 2021 ; 2°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne une somme de 2 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le CH d'Aubagne, représenté par la SELARL Abeilles et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné que soit réalisée une expertise. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CH d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le CH d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier d'Aubagne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Fait à Marseille le 5 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2203992_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel