TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203995_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique. Par une ordonnance du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête de Mme A en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Par la décision du 1er décembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a refusé le versement de la subvention demandée au motif que le demandeur avait annulé sa demande de subvention. Mme A a formé le 18 décembre 2021 le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes en vigueur. L'Agence nationale de l'habitat a accusé réception de ce recours le 21 décembre 2021 et a informé Mme A qu'en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de ce recours serait acquise le 21 février 2022. Cet accusé de réception contenait les mentions prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative relatives aux délais de recours. 3. Pour demander l'annulation de la décision, Mme A fait valoir qu'elle a déposé une demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique, qu'elle a été destinataire de trois courriels lui demandant de verser des pièces complémentaires pour valider son dossier mais qu'elle a été confrontée à des difficultés de connexion et que l'artisan qui devait effectuer les travaux ne lui a fait parvenir son agrément " RGE " que le 6 décembre 2021, ce qui explique pourquoi elle n'a pas été en mesure de déposer ces pièces dans les délais impartis. Toutefois, la requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2203995_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel