TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203996_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C E, Mme G E et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de Plaintel a accordé un permis de construire à M. H F pour la construction d'un bâtiment agricole situé au lieudit la Croix-Grosset sur la parcelle cadastrée section ZC 69 sur la commune de Plaintel, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Plaintel et de M. F le versement de la somme de 3 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la demande de régularisation adressée le 24 août 2022 à M. et Mme E et à Mme D ainsi que son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. et Mme E et A D n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune de Plaintel et au titulaire de l'autorisation, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 24 août 2022. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, les requérants ont répondu à cette demande de régularisation en s'abstenant toutefois de produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auprès du maire de Plaintel. Les requérants n'ont donc pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification régulière de leur recours contentieux à l'auteur de la décision. Par suite, la requête de M. et Mme E et A D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E et A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, représentant unique des requérants. Fait à Rennes, le 13 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203996
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2203996_20221013
Données disponibles
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