TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203999_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 août 2022 et 23 mars 2023, Mme E D et M. A D, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Cesson-Sévigné du 10 février 2022 délivrant un permis de construire à M. et Mme B ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné et de M. et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 23 février et 23 novembre 2023, la commune de Cesson-Sévigné, représentée par Mes Josselin et Nohé-Thomas de la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme et décide de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qui lui sera imparti pour procéder à la régularisation des illégalités décelées et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. F et Mme C B concluent au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 décembre 2023, M. et Mme B informent le tribunal de ce qu'ils ont demandé le retrait du permis de construire litigieux. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Cesson-Sévigné conclut au non-lieu à statuer. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 janvier 2024, M. et Mme D se désistent de leur action à l'exclusion de leur demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2024, M. et Mme D se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné, une somme de 600 euros et une somme identique à la charge de M. et Mme B au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D de leurs conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : La commune de Cesson-Sévigné versera à M. et Mme D une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme B verseront à M. et Mme D une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E D, à M. et Mme F et C B et à la commune de Cesson-Sévigné. Fait à Rennes, le 6 février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2203999_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel