TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204000_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022 à 15h15 (heure locale), Mme D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 18913/2022 du 16 août 2022, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de lui désigner un avocat commis d'office ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse, et que cet éloignement porterait une atteinte d'une exceptionnelle gravité à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, C Faki partcipe à l'éducation et l'entretien duquel elle contribue depuis sa naissance ; - pour le même motif, la même mesure méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - pour le même motif, l'arrêté litigieux méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du ceseda ; - elle a présenté une demande de titre sans que le préfet de Mayotte n'enregistre cette demande ni ne lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches familiales à Mayotte. - elle ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors qu'elle ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 août 2022 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 18913/2022 du 16 août 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D, ressortissante malgache née le 5 octobre 1985, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande seulement la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que la requérante est mère de l'enfant français Faki C, née à Mayotte le 7 avril 2013, de son union avec M. A C, né à Mayotte le 23 décembre 1961. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais relatifs au litige : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et aucun avocat n'ayant représenté le requérant à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les effets de l'arrêté litigieux n° 18913/2022 du 16 août 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 22 août 2022. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous Commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204000
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Chronologie de l'affaire
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TA10722 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204000_20220822
Données disponibles
- Texte intégral