TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2204000_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 6 412,28 euros portant sur la période d'août 2020 à mai 2022 ; Elle soutient qu'elle est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours contre la décision lui notifiant un indu de prime d'activité. A l'appui de sa requête, elle soutient uniquement qu'elle est de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Toutefois, quand bien même la caisse d'allocations familiales aurait omis de prendre en compte le changement de situation qu'elle avait déclaré, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la caisse récupère les sommes qui ont été versées à tort à Mme A. Son unique moyen étant inopérant à l'appui d'une contestation d'indu, Mme A a été invitée, par lettre du 6 janvier 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé lecture le 9 janvier 2023 de cet envoi, n'a, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, complété la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Amiens, le 15 mai 2023. La présidente, SIGNE M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2204000_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel