TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204002_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 13 juillet 2022 à 18 h 27 et le 14 juillet 2022 à 15 h 07, Mme H F, représentée par Me Bachet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses quatre enfants C, A, B et D G dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens et d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale ;
- l'urgence est établie, compte tenu notamment du bas âge des deux plus jeunes de ses enfants, âgées de trois et sept ans.
Le préfet de la Haute-Garonne, à qui la requête a régulièrement été communiquée, n'a produit aucune observation écrite en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022 à 14 h 30, en présence de M. E de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés,
- et les observations de Me Behechti, substituant Me Bachet, pour Mme F, qui a repris ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Mme H F, ressortissante algérienne née le 8 mai 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 mars 2018. Elle y réside en compagnie de ses quatre enfants C, A, B et D G, nés respectivement le 4 janvier 2007, le 13 avril 2009, le 8 octobre 2014 et le 16 mars 2019. Elle a bénéficié à compter du 17 juillet 2019 d'un hébergement en foyer parental au centre parental du May à Toulouse, lequel a pris fin le 7 juillet 2022. Par la présente requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec ses quatre enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dès la notification de la présente ordonnance.
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme F est accompagnée sur le territoire français de ses quatre enfants mineurs, dont la plus jeune, D G, n'est âgée que de 3 ans et 4 mois à la date de la présente ordonnance, d'autre part, que l'intéressée et ses enfants vivent à la rue depuis leur sortie du foyer parental le 7 juillet 2022. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité particulière de la plus jeune enfant de la requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie pour Mme F et l'ensemble de ses quatre enfants mineurs. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste pas cette vulnérabilité et n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer la prise en charge de la requérante et de ses quatre enfants mineurs. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge Mme F et ses quatre enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, ledit préfet doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme F un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses quatre enfants mineurs C, A, B et D G dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par Mme F au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Bachet, conseil de Mme F, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme F un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses quatre enfants mineurs C, A, B et D G dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet, conseil de Mme F, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
Le greffier,
F. E DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2204002_20220715
Données disponibles
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