TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204003_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2204003 et un mémoire en régularisation enregistré le 9 janvier 2023, Mme B C conteste la décision du 20 octobre 2022 rectifiée le 7 novembre 2022, prise sur recours préalable, par laquelle le département de Vaucluse fixe le montant de l'obligation alimentaire restant à charge dans le cadre de la prise en charge par l'aide sociale de l'hébergement de Mme D A. Mme B soutient qu'elle ne refuse pas de payer une contribution alimentaire pour ses parents, mais qu'ayant deux frères et une sœur, elle ne comprend pas pourquoi un de ses frères n'a pas été sollicité et propose une répartition financière du montant total de 881 euros entre les quatre membres de cette fratrie, à hauteur de 251 euros pour elle et de 210 euros pour chacun de ses trois frères et sœur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Il résulte, d'une part, de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, de l'article L. 132-7 du même code et de l'article 208 du code civil, et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 3. Mme C conteste, dans l'attribution de l'aide sociale départementale à l'hébergement à une personne âgée, la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation laissée à leur charge. Un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, ce que la décision attaquée du 20 octobre 2022 mentionne d'ailleurs en indiquant que le juge aux affaires familiales va être saisi pour qu'il détermine le montant de la participation alimentaire de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2204003 de Mme C doit être rejetée comme manifestement portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2204003 de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 30 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2204003_20230130
Données disponibles
- Texte intégral