TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204004_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme C B et M. H B, représentés par Me Belaid, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs trois enfants mineurs, D, F G et E, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est établie, compte tenu de ce qu'eux et leurs trois enfants mineurs se trouvent sans solution d'hébergement dès lors que leur hébergement au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile, dont ils bénéficiaient depuis le 15 octobre 2019, a pris fin le 30 juin 2022 ; la famille a été contrainte de dormir à la rue pendant trois jours, au début du mois de juillet 2022, ayant par la suite été contrainte d'occuper illégalement un logement ; la famille appelle régulièrement le 115 depuis qu'elle a appris la fin de sa prise en charge à l'HUDA, comme l'établit le relevé d'appels qui a été produit ; le préfet refuse tout hébergement sans la moindre explication ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale, ainsi qu'à leur dignité et leur intégrité ; la famille B se trouve dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire ; elle risque de se retrouver à la rue à tout moment ; de plus le plus jeune des enfants a fait une réaction allergique suite à une piqure d'insecte ; un autre souffre d'eczéma comme l'établit un certificat médical et indique une contre-indication à un séjour dans la rue ; la difficulté de la famille est encore accrue par la canicule qui sévit à Toulouse ; par ailleurs Mme C B a prochainement rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour en sa qualité de victime de proxénétisme dès lors qu'elle a été contrainte de se prostituer au Nigéria et en Italie, et qu'elle a récemment été contactée par téléphone par une proxénète et a déposé plainte, vivant dans l'angoisse d'être retrouvée, ce qu'un séjour dans la rue raviverait ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'atteinte à la dignité humaine ; ils contestent le fait qu'il n'y aurait plus de place d'hébergement pour eux et leurs trois enfants .
A requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Bentolila juge des référés,
- et les observations de Me Belaid, avocate de M. et Mme B, en présence de M.et Mme B et de leurs trois enfants. Me Belaid confirme ses écritures et fait valoir que la famille, après trois jours à la rue fin juin 2022, a été contrainte d'occuper illégalement un logement, se trouvant toutefois sous la menace d'en être chassée ; leur situation constituée d'un couple avec trois enfants en bas-âge, dont l'un a des problèmes de santé, est incompatible avec un séjour à la rue ; deux de leurs enfants sont scolarisés ; par ailleurs, il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants dont deux d'entre eux sont scolarisés. M. B a par ailleurs indiqué à l'audience l'urgence de leur situation compte tenu du jeune âge de leurs enfants, des problèmes de santé rencontrés par l'un d'entre eux, et de la chaleur régnant à Toulouse rendant encore plus insupportable un séjour à la rue,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B et M. H B, ressortissants nigérians accompagnés en France de leurs trois enfants, demandent par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C B et M. H B.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées.
6. Il résulte de l'instruction que la famille B, composée du couple et de trois enfants âgés de un à dix ans, dont deux des enfants sont scolarisés et dont l'un d'entre eux connait des problèmes de santé ainsi que l'établissent plusieurs certificats médicaux produits au dossier, ne dispose plus, malgré des appels répétés au 115, de solution d'hébergement depuis le début du mois de juillet 2022. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de surcroit de la canicule sévissant à Toulouse, la situation de la famille est incompatible avec une vie dans la rue. Il incombe au préfet de la Haute-Garonne, en vertu de la loi, codifiée dans les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de prendre en charge Mme C B, M. H B et leurs trois enfants mineurs, D, F G et E, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants d'accéder à un hébergement d'urgence.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 48 heures dès la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat versera à Me Belaid avocate de Mme C B et de M. H B, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Belaid renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B et M. H B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme C B, M. H B et leurs trois enfants mineurs, D, F G et E dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Belaid avocate de Mme C B et M. H B, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Belaid renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B et M. H B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. H B et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Belaid.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. Bentolila
La greffière,
P. Tur
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2204004_20220719
Données disponibles
- Texte intégral