TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204005_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire additionnel, enregistrés les 29 juillet et 28 novembre 2022, la SA Alogea, représentée par la SCP de Marion Gaja Lavoye Clain Domenech Megnin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 511,64 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de restitution d'un appartement lui appartenant ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La SA Alogea est propriétaire d'un appartement qui a été placé sous scellés pour les besoins de l'information judiciaire, à la suite d'un assassinat commis le 30 janvier 2018. Par soit-transmis du 25 février 2022, le procureur de la République de Carcassonne a prononcé la restitution du logement à la SA Alogea qui, par la présente requête, recherche la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice causé par l'immobilisation de ce logement. 3. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. 4. Le préjudice dont la SA Alogea se prévaut se rattache à des actes de saisie pris pour les besoins d'une procédure ouverte devant la juridiction pénale. Ainsi, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SA Alogea est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Alogea. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, L. Rocher lr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2204005_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel