TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204006_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle ne peut pas s'inscrire en master au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; ses demandes de logement étudiant sont refusées ; elle ne peut plus travailler et risque d'être arrêtée à défaut de titre de séjour en cours de validité ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la motivation de l'arrêté en litige est erroné ; le préfet n'a manifestement pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa demande n'a pas été examinée au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; la décision repose sur des faits erronés, notamment sur son prétendu ajournement à l'issue de l'année de licence III ; elle n'a changé d'orientation qu'une seule fois et son cursus est en parfaite cohérence avec son projet de travailler dans le domaine de la bio-informatique ; elle poursuit, depuis 2018 une scolarité studieuse et assidue ; elle a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins ; elle a fixé le centre de ses intérêts en France.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 16 août 2022 sous le n° 2204005 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 15 juillet 2021, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. S'agissant du refus de titre de séjour, Mme B a introduit, le 16 août 2022, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2204005, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2022, notifié le 4 juillet 2022. Le tribunal administratif statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par Mme B est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B a introduit le 16 août 2022 un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet la requérante n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que la requérante demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2204006_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel