TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204007_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 962,58 euros. 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l'annulation de l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A. Par courrier du 9 janvier 2023, Mme A a été invitée à se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 2. Mme A s'est vu notifier le 9 septembre 2022 un indu de 962,58 euros au titre de la prime d'activité dont elle bénéficiait pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021. Toutefois, dans ses écritures, la CAF indique qu'elle a révisé la situation de Mme A après réception des justificatifs demandés et a régularisé son dossier le 16 décembre 2022 et qu'ainsi le trop-perçu de prime d'activité, objet du recours n'étant pas justifié, elle a procédé à son annulation totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A qui ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Fait à Rouen, le 21 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204007
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2204007_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel