TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204007_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la ville de Saint-Jean-de Braye s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 045 284 22 00138 déposée auprès de ses services le 24 août 2022 : 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye de ré-instruire la déclaration préalable qu'elle a déposée le 24 août 2022 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrées le 16 décembre 2022 et le 24 février 2023, la commune de Saint-Jean-de-Braye conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, d'une part, la décision d'opposition du 13 septembre 2022 a été retirée et, que d'autre part, un arrêté de non-opposition en date du 8 décembre 2022 a été accordé en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie et l'édification d'une clôture sur un terrain situé 54 bis avenue de Verdun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 décembre 2022 dont une copie a été produite à l'instance, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye a retiré la décision attaquée du 13 septembre 2022. Par un arrêté du même jour, le maire a délivré à la société Cellnex France une décision de non-opposition en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie et l'édification d'une clôture sur un terrain situé 54 bis avenue de Verdun. Par suite, les conclusions de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Braye s'est opposé à sa déclaration préalable sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Article 2 : La commune de Saint-Jean-de-Braye versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Jean-de-Braye. Fait à Orléans, le 4 avril 2023. Le président du Tribunal Guy QUILLEVERE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2204007_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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