TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204010_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter du 19 janvier 2022, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête n°2203980 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2022 de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, a été rejetée par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du Tribunal constatant qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 19 avril 2022, qu'il lui appartenait de confirmer expressément le maintien de sa requête au fond, dans le délai d'un mois, et qu'à défaut d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai ainsi imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204010_20220926
Données disponibles
- Texte intégral