TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204011_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C D, maire de la commune de Meillerie demande au tribunal de déclarer Mme A B démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune. Il soutient que : - l'intéressée s'est abstenue de se présenter le 20 juin 2021 lors des élections départementales, les 10 et 24 avril 2022 lors des élections présidentielles et le 12 juin 2022 lors du premier tour des élections législatives afin d'assurer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune, sans par ailleurs prévenir ; - l'intéressée s'est abstenue de se présenter à des séances du conseil municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation () ". Selon l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif () ". 3. D'une part, si le maire de la commune de Meillerie soutient que Mme B s'est abstenue de se présenter le 20 juin 2021 lors des élections départementales, les 10 et 24 avril 2022 lors des élections présidentielles et le 12 juin 2022 lors du premier tour des élections législatives afin d'assurer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune, il ne se prévaut ainsi d'aucune déclaration expresse de l'intéressée ou rendue publique par son auteur, non plus que d'aucune abstention persistante précédée d'un avertissement de l'autorité chargée de la convocation, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce que l'intéressée ait été informée qu'elle s'exposait à être déclarée démissionnaire d'office si elle s'abstenait d'exercer ces fonctions. Dès lors que seules de telles circonstances sont susceptibles de justifier la démission d'office d'un conseiller municipal sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il s'ensuit que ce grief, au demeurant tardif en ce qui concerne les scrutins du 20 juin 2021 et des 10 et 24 avril 2022 alors qu'il a été présenté plus d'un mois après ces dates, n'est en tout état de cause assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 4. D'autre part, les absences répétées d'un conseiller municipal aux séances du conseil ne constituent pas, de sa part, un refus de remplir une des fonctions qui lui dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et ne permettent pas que soit prononcée sa démission d'office sur le fondement de ces dernières dispositions. Il s'ensuit que le grief présenté à ce titre est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du maire de la commune de Meillerie, à l'appui de laquelle ce dernier ne se prévaut que de griefs inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête du maire de la commune de Meillerie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Meillerie et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 4 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, D. Paquet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204011_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel