TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204011_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de quinze points d'indice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - par un arrêté du 18 juillet 2022 l'arrêté en litige a été retiré ; - le requérant ne justifie d'aucun frais d'instance et n'a subi aucune perte financière ni aucune interruption du versement de la NBI. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 2. Il ressort des pièces produites, que postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 18 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a expressément procédé au retrait de l'arrêté du 19 janvier 2022 en litige, et rétabli l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de points correspondant aux fonctions du requérant, à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, en raison de la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Lille, le 19 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2204011_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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