TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204012_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 et une pièce complémentaire du 19 juillet 2022, M. C D représenté par Me Cohen, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridique totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors qu'il est actuellement retenu au centre de rétention de Cornebarrieu et que son éloignement vers l'Algérie est prévu pour le 21 juillet 2022 ; - il est porté une atteinte grave et imminente à une liberté fondamentale protégée constituée par le droit de vivre une vie familiale normale, dès lors qu'il est père d'un enfant français, B, âgé de deux ans, et qu'il partage l'autorité parentale avec la mère de l'enfant ; il n'a jamais été condamné et n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement n'ayant pas reçu notification de l'arrêté qui aurait été pris le 16 septembre 2021 par le préfet de l'Hérault ; il exerce à la lettre son droit de visite tel qu'il lui a été attribué par un jugement du 4 mars 2021 du juge aux affaires familiales au sein de l'association Adages ; différentes rencontres ont eu lieu avec son enfant dans le cadre de ce droit de visites auxquelles il s'est à chaque fois rendu, et à l'issue de la rencontre du 19 février 2022, les deux parents ont convenu de prolonger ces rencontres pour une durée de trois mois ; de plus par une requête du 3 mai 2022, soit avant son interpellation, il a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite élargi et participer d'autant plus à l'éducation de son enfant ; il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, ce qui constitue une liberté fondamentale ; en effet son éloignement vers l'Algérie l'éloignerait de son enfant de 2 ans alors qu'il a l'autorité parentale et a toujours contribué à son entretien et à son éducation ; le préfet de l'Hérault a commis une illégalité manifeste dès lors qu'en vertu de l'article L 611-3 5° du CESEDA, il ne peut faire l'objet d'un éloignement en sa qualité de père d'un enfant français participant à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; en l'espèce, s'il n'a pas contesté l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français, faute d'avoir reçu cet arrêté, il ne peut de toute façon, en vertu de l'article L 611-3 5° du CESEDA, faire l'objet d'un éloignement ; le préfet s'est fondé uniquement sur le rejet de sa demande d'asile et n'a pas pris en compte sa situation familiale . Par un mémoire en défense du 19 juillet 2022, le préfet de la Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 11 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Bentolila juge des référés, - et les observations de Me Cohen, représentant M. D, qui confirme ses écritures et fait par ailleurs valoir qu'il est père d'un enfant français, qu'il contribue de façon effective depuis deux ans, à l'entretien de son enfant, respectant scrupuleusement le droit de visite qui lui est accordé ; il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éloignement, - le préfet de l'Hérault n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 12 avril 1999, a fait l'objet le 12 février 2021 d'un rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile, rejet de sa demande d'asile devenue définitif. M. D a fait l'objet d'un arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, dont il est constant qu'il n'en a pas demandé l'annulation. 2. A la suite de son interpellation le 20 juin 2022, M. D a été placé en rétention administrative par un arrêté du 21 juin 2022 du préfet de l'Hérault. Par la présente requête en référé-liberté, M. D demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; / () ". Aux termes de L 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L 614-8 et L 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. D, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA par une décision du 12 février 2021 devenue définitive, et que par arrêté du 16 septembre 2021, non contesté par l'intéressé, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. D a été placé en rétention administrative par un arrêté du 21 juin 2022 du préfet de l' Hérault. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (). ". Le requérant, pour justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se prévaut de ce qu'il est attributaire par le juge aux affaires familiales, d'un droit de visite sur son enfant, qui est âgé de 2 ans. Il ressort des pièces produites par le requérant et notamment des relevés établis par l'Espace Famille A, que M. D a exercé régulièrement le droit de visite de son enfant B, âgé de deux ans, qui lui a été accordé par un jugement du 4 mars 2021 du juge aux affaires familiales auprès du tribunal judiciaire de Montpellier. M. D a par ailleurs, par une requête du 3 mai 2022, soit avant son interpellation, saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite élargi sur son enfant. Par ailleurs, M. D, alors qu'au demeurant il n'est tenu en vertu du jugement du 4 mars 2021 du juge aux affaires familiales, à aucune obligation pécuniaire vis-à-vis de son fils, produit plusieurs factures d'achats effectués au profit de ce dernier. Le requérant doit donc être regardé comme justifiant de circonstances de droit ou de fait dont certaines, telles que celle tenant à la saisine, le 3 mai 2022, du juge aux affaires familiales, sont nouvelles, de nature à faire droit en application des règles énoncées ci-dessus à sa demande formée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement établissant que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution dès lors qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs la condition d'urgence est remplie compte tenu du fait que l'éloignement imminent du requérant est prévu. La demande de M. D présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit donc être accueillie. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat versera à Me Cohen, avocate de M. D, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cohen renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de suspendre l'exécution de son arrêté du 16 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français de M. D. Article 3 : L'Etat versera à Me Cohen, avocate de M. D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cohen renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de l'Hérault. Une copie en sera adressée à Me Cohen. Fait à Toulouse, le 19 juillet 202Le juge des référés, P. Bentolila La greffière, S. Guerin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2204012_20220719
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