TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204014_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 20 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre en compte son 6ème enfant dans le calcul de sa pension de retraite ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser un rappel de pension pour ses deux derniers enfants à la date de leur neuvième anniversaire ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les intérêts moratoires concernant ces rappels. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 juillet et 12 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 312-13 du même code, applicable aux pensions civile des agents de l'Etat : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". 3. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite. Il résulte de l'instruction que le comptable assignataire de la pension versée à Mme A est, à la date d'introduction de sa requête, le centre de gestion des retraites de Limoges, situé dans le ressort du tribunal administratif de Limoges. Il y a lieu, par suite et alors que l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes est expressément opposée en défense, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Limoges. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à Mme B A et au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nîmes, le 19 mars 2024. Le président, C. CIRÉFICE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2204014_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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