TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204015_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A demande au tribunal l'effacement d'une mention figurant sur son casier judiciaire B2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le Tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. () / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. ". 2. M. A demande au tribunal administratif l'effacement de sa condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, et non au juge administratif, de statuer sur une telle demande. Par suite, la requête introduite à cette fin devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 1er septembre 2022. Le président de la 8ème chambre signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204015_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel