TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204016_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme D, représentée par Mme A B, sa mère, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir et à son intérêt supérieur, alors qu'elle est mineure, pour être née en 2005, et vit à Mayotte avec sa mère régulièrement autorisée au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a retiré l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 août 2022 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, substituant Me Abla, qui maintient ses conclusions en remboursement de ses frais d'instance. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne, née le 27 janvier 2005, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 23 août 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 21 août 2022 faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 août 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204016_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA