TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204018_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le récépissé par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, de lui enjoindre de produire une copie du récépissé dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ; il ne possède pas de récépissé lui permettant de se déplacer librement en France et de travailler ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte notamment, en l'espèce, à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que : - M. B est convoqué en préfecture le 18 août 2022 afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour ; - en tout état de cause, la préfecture ne peut pas être tenue pour responsable de la situation d'urgence que le requérant a lui-même créée ; M. B n'a présenté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour que le 1er août 2022, soit seulement près de 10 jours avant l'expiration de celle-ci et alors même que les usagers doivent solliciter le renouvellement d'un titre de séjour au moins deux mois avant son expiration. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tout en maintenant sa demande relative aux frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Kolf, juge des référés, - les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. B, qui insiste sur les conclusions relatives aux frais liés au litige et indique que le préfet des Alpes-Maritimes a, dans son mémoire en défense, commis une erreur de droit en considérant sa demande de renouvellement comme une demande de renouvellement d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 16 avril 2003, qui était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 12 mai 2022 au 11 août 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour provisoire le 1er août 2022. En l'absence de réponse de l'administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dès notification de la présente ordonnance. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée, soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le requérant a indiqué qu'il se désistait des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 (six cents) euros au profit de Me Oloumi sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er: M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 600 (six cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 17 août 2022. La juge des référés, signé S. KOLF . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2204018_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel