TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204019_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2204019, M. B A doit être regardé comme contestant devant le juge des référés la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté l'avis de prolongation de son arrêt de travail, transmis le 12 décembre 2022, en lui demandant de reprendre son poste de travail au 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité ou sur celui de l'article L. 521-2 précité. 4. M. A conteste devant le juge des référés la décision susvisée du 22 décembre 2022, sans toutefois mettre le juge des référés à même d'apprécier le fondement juridique de sa demande au regard des dispositions précitées au point précédent n° 1. 5. Dans ces conditions, la requête n° 2204019, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2204019 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera donnée à la ministre de la culture. Fait à Nîmes le 28 décembre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2204019_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel