TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204019_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a rejeté sa demande d'aide formée auprès des services sociaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le CROUS de Versailles, représenté par la SCP Saidji et Moreau agissant par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 2 février 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'état du dossier, et en particulier les circonstances que le refus attaqué a été retiré et que le requérant a bénéficié d'une aide ponctuelle de 500 euros, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour le requérant. Par un courrier du 2 février 2023, mis par l'application " Télérecours Citoyen " à disposition du requérant qui en accusé réception le même jour, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles. Fait à Versailles, le 23 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2204019_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel