TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204020_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à ses libertés du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Gradignan et en particulier, d'enjoindre sous astreinte au ministre de la justice, au ministre de la santé ou à toute autre autorité administrative compétente de faire procéder dans les meilleurs délais à une inspection de sa cellule, de procéder à une expertise pour évaluer son état psychologique, de prendre des mesures pour lutter efficacement contre les nuisibles dans le bâtiment A, de garantir son droit à l'intimité et à la dignité ;
3°) de mettre à la charge du ministre de la justice le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a informé en vain le chef d'établissement le 9 juin 2022 de ce qu'il dormirait sur un matelas dans une cellule de 9 m² prévue pour deux détenus au lieu de trois, ce qui ne garantit pas l'intimité des occupants de la cellule et révèlent des conditions de détention indignes ;
- le 24 juin 2022, il a saisi le juge de l'application des peines en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale pour mettre fin à ces conditions indignes de détention ; par ordonnance du 30 juin 2022, le juge a saisi le chef d'établissement afin d'apprécier ses conditions de détention ; en réponse, l'administration pénitentiaire a indiqué que son transfert dans un autre établissement était envisagé et qu'il était désormais dans une cellule occupée par 2 personnes ; au vu des éléments transmis, il apparait néanmoins que ses conditions de détention indignes perdurent, comme cela ressort des recommandations en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 30 juin 2022 publiées le 13 juillet 2022 ;
- des éléments complémentaires ont été fournis au juge d'application des peines le 13 juillet 2022 et le 22 juillet 2022 ; par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge d'application des peines a considéré que ses conditions de détention n'étaient pas indignes dans la mesure où il disposait dorénavant d'un lit et qu'il occupe une cellule avec un seul détenu ; il a toutefois été fait appel de cette ordonnance avec dépôt qu'une question prioritaire de constitutionnalité et la cour européenne des droits de l'Homme a été saisi d'une mesure provisoire ;
- il n'en demeure pas moins qu'en l'état, il dispose d'une surface de 4,1 m² installations sanitaires comprises, soit moins de 3 m² hors ces installations et que l'établissement n'offre pas de conditions de détention décentes : pas d'eau chaude dans la cellule, absence d'accès à la lumière et à l'air naturels, chauffage et ventilation insuffisante, absence de respect des exigences sanitaires de base ;
- l'intervention en urgence du juge du référé liberté est donc nécessaire pour sauvegarder sa dignité humaine ;
- l'urgence est constituée au vu des conditions de détentions avérées au centre pénitentiaire de Bordeaux, ainsi qu'il ressort des recommandations du contrôleur général des lieux de privation des libertés : en particulier, il partage une cellule de 7,9m² hors emprise des WC ; il n'a pas d'eau chaude ni ventilation ; les murs sont lépreux, la luminosité naturelle est faible et les WC ne sont séparés que par une mince cloison de contreplaqué ; les douches collectives sont insalubres et ne sont pas accessibles les dimanches et jours fériés ; la gestion des déchets est mal organisée, contribuant à la prolifération des nuisibles ; en outre, la procédure prévue par l'article 803-8 du code de procédure pénale, qui n'est pas conforme aux droits de la défense et dont les délais sont long ne permet d'intervenir en urgence pour sauvegarder sa dignité humaine ;
- cette situation est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022 à 12h33, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 14 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Willem, juge des référés ;
- les observations de Me Sanchez-Rodriguez, pour le requérant, qui reprend et développe ses conclusions et moyens, en insistant sur le fait que bien que son client ait changé de cellule, il demeure exposé à des conditions de détention indignes.
- le garde des sceaux, ministre de la justice, n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, condamné à deux peines de 5 et 10 mois de détention et en principe libérable le 12 mai 2023, est détenu depuis le 21 mars 2022 en dernier lieu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, établissement qui a fait l'objet de visites du contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont la dernière s'est déroulée du 30 mai au 10 juin 2022. A la suite de cette dernière visite, le contrôleur général a émis le 30 juin 2022, des recommandations en urgence. Celles-ci font état, notamment, d'une surpopulation " dramatiquement élevée ", avec en particulier un taux d'occupation de 234% pour le bâtiment A au 1er juin 2022, dont le niveau entraîne, selon cette autorité, des " atteintes graves à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes détenues, dont les conditions de vie sont particulièrement indignes ", de l'absence de protection suffisante de l'intégrité physique des personnes détenues et de carences graves quant aux conditions d'accès aux soins. En conséquence, le contrôleur général a recommandé que le centre pénitentiaire fasse l'objet, d'une part, de mesures urgentes concernant la surpopulation, la rénovation des cellules, la désinfection et l'accès aux soins, d'autre part, d'une reprise en main du fonctionnement de l'établissement afin de garantir aux détenus le respect de leur dignité, de leur intégrité physique et de leurs droits fondamentaux. Parallèlement à cette visite, M. B a saisi le 24 juin 2022, sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines, lequel a rendu une ordonnance de recevabilité le 30 juin 2022 transmise au chef d'établissement aux fins d'apprécier les conditions de détention de l'intéressé. Par ordonnance du 25 juillet 2022, à l'issue de la procédure, le juge d'application des peines a rejeté comme infondée la requête de l'intéressé portant sur ses conditions de détention. Entre temps, le 23 juillet 2022, M. B a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la présente requête qui tend à ce que toutes mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales du fait de ses conditions de détention soient ordonnées.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ".
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Ces pouvoirs s'exercent sans préjudice de la procédure particulière prévue par l'article 803-8 du code de procédure pénale. L'existence de cette voie de droit spécifique suppose néanmoins, pour que le juge des référés intervienne dans de brefs délais, que l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales soit suffisamment caractérisée et que l'utilité des mesures de nature à faire cesser ses atteintes dans de tels délais soit suffisamment démontrée. A cet égard, ces mesures doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
7. Par ailleurs, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de la vulnérabilité des personnes détenues, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage.
8. En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever que le juge d'application des peines statuant sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale a rejeté comme infondée la requête de M. B portant sur ses conditions de détention par ordonnance du 25 juillet 2022. Il ressort en particulier des motifs de cette ordonnance et des observations du chef d'établissement en date du 5 juillet 2022 que l'intéressé s'est vu proposer un transfèrement vers un autre établissement offrant de meilleurs conditions de détention, proposition dont l'inexistence ne ressort pas de l'instruction et qu'il reste loisible à l'intéressé d'accepter.
9. Ensuite, pour caractériser ses conditions actuelles de détention, le requérant se base essentiellement sinon exclusivement sur les recommandations en urgence émises par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui révèlent il est vrai de graves atteintes à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes détenues, mais n'apporte que peu d'éléments personnalisés et circonstanciés par rapport à sa propre situation qui justifieraient que soient ordonnés à très brefs délais les mesures sollicitées. A cet égard, il résulte de l'instruction que le requérant est détenu, depuis le 8 juillet 2018, dans la cellule EAH414 du bâtiment A, qu'il partage avec un unique co-détenu et qui comporte une surface de 7,9 m² hors emprise des WC. Cette cellule dispose de deux lits, de deux fenêtres permettant l'aération, un éclairage plafonnier, une table, deux chaises, une étagère, un téléphone et une télévision. Si les WC ne disposent pas d'une porte frontale, ils sont séparés par une cloison qui permet un minimum d'intimité dans les limites inhérentes à la détention. Bien que particulièrement inquiétantes et sans en minimiser la réalité, les constatations du contrôleur général quant à l'indignité des locaux et aux conditions d'hygiène, d'autant plus préoccupantes s'agissant des cellules occupées par trois détenus ce qui n'est plus le cas du requérant, ne peuvent trouver de solutions que par une politique générale de rénovation ou des mesures d'ordres structurelles qui ne sauraient être ordonnées, eu égard à son office, par le juge du référé-liberté. S'agissant de la lutte contre les nuisibles, il résulte de l'instruction que l'administration a conclu un marché à bons de commande avec la société Cap Hygiène le 22 décembre 2020 qui inclut 4 interventions annuelles du prestataire dans les cellules, dont la dernière a eu lieu en avril 2022, lequel prestataire est en outre mobilisable sur signalement. Les douches sont par ailleurs accessibles 5 jours par semaine. En outre, les photographies versées au dossier suffisent à renseigner sur l'état de la cellule, sans qu'il soit nécessaire dans ces conditions d'ordonner l'inspection sollicitée. Par ailleurs, la demande d'expertise psychologique formulée par le requérant, pour lequel l'administration n'a détecté ni risque suicidaire ni troubles psychiatriques, ne reposent sur aucun élément étayé et il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier à sa demande d'un suivi médical.
10. En définitive, et bien que les conditions de détention au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan apparaissent, au vu de l'instruction, comme particulièrement difficiles, aucun élément au dossier ne permet de considérer que le juge des référés puisse prendre utilement, dans le délai de 48 heures, des mesures de sauvegarde des libertés fondamentales du requérant en l'absence de démonstration suffisante d'un danger caractérisé et imminent pour sa vie et d'exposition manifeste à un traitement inhumain et dégradant qui doit être appréciée dans les conditions particulières du milieu carcéral.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
E. WILLEM C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2204020_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA