TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204025_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation est stéréotypée et non conforme aux prévisions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, a été prise en violation des droits de la défense ; elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la crise sanitaire due au Covid est particulièrement grave aux Comores ; - la décision portant interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches familiales à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1972, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2. 4. Il résulte de l'instruction qu'une requête de Mme A B, enregistrée la veille de la présente requête et ayant pour même objet d'obtenir la suspension de l'arrêté du 21 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français, a été rejetée par l'ordonnance n° 2204015 du 22 août 2022. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et que sa requête doit être regardée comme tendant de nouveau, à titre principal, à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du même arrêté. Sur les conclusions devant être regardées comme étant présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Mme A B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, manifestement aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. 6. En premier lieu, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante révélé par une motivation stéréotypée de l'arrêté attaqué est manifestement inopérant. 7. En deuxième lieu, la requérante se prévaut de ce que le préfet, en décidant son éloignement à destination des Comores en période d'épidémie de covid-19, l'expose à un risque mortel et porte ainsi une atteinte grave à son droit à la vie, protégé par les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la soumet, en outre, à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de cette même convention. Toutefois, ce moyen, qu'il était parfaitement loisible à l'intéressée de présenter dans sa requête enregistrée le 22 août 2022, n'apparaît pas susceptible d'être accueilli, dès lors qu'il ne fait pas état de sa particulière fragilité ou vulnérabilité au virus et repose sur des considérations générales et non documentées relatives au coronavirus et à la faiblesse de l'offre de soins au sein de l'archipel des Comores, alors que l'épidémie marque le pas. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la requête est rédigée dans les mêmes termes que celle rejetée par l'ordonnance du 22 août 2022 en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne comporte pas plus de justifications probantes de nature à établir que cette décision ou la décision faisant obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme A B au respect de sa vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement infondée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 23 août 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204025_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel