TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204027_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 029 003 21 00029 par lequel le maire de la commune d'Audierne a accordé un permis de construire sur un terrain situé 9 rue des Anémones. Vu la demande de régularisation adressée le 5 août 2022 à M. B et son accusé de réception. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de l'arrêté de permis de construire dont il demande l'annulation ni de son titre de propriété ou d'un quelconque autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef qui, régulièrement présentée le 8 août 2022 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit ni son titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien ni l'arrêté de permis de construire attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 5. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 12 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204027_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel