TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204029_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B représenté par
Me Sarasqueta, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler l'attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la même somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France en septembre 2021, et sa demande d'asile a été enregistrée par le préfet de la Haute-Garonne qui a estimé que l'Italie et l'Allemagne étaient responsables de sa demande d'asile ; par arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et par un arrêté du 23 février 2022 a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; il a respecté ses obligations en se présentant deux fois par semaine au commissariat pendant la période du 13 janvier au 11 avril 2022 ; il s'est présenté à la préfecture le 23 février 2022 comme le lui imposait la convocation du 13 janvier 2022 ; il a fait renouveler son attestation de demande d'asile au guichet de la préfecture ; il s'est en outre présenté à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (SPADA) tenue par l'association CVH depuis janvier 2022 aux fins de relever son courrier ; il a rencontré des difficultés dès lors que les agents d'accueil lui ont systématiquement indiqué qu'il n'avait pas de courrier ; son cas n'est pas isolé, cette situation ayant été relevée par des ONG, des associations et des journalistes, qui ont relevé une non-distribution du courrier et les nombreux échecs de l'application mail ; ces dysfonctionnements ont eu de lourdes conséquences comme des absences aux entretiens OFPRA, des notifications d'obligation de quitter le territoire par pli avisé et non réclamé ; les 22 et 29 juin 2022 il s'est rendu en préfecture pour le renouvellement de son attestation d'asile ce qui lui a été refusé ; le chef de service de la SPADA a imprimé le relevé de courrier le concernant, qui indique que tous les courriers reçus dans sa boîte depuis le 23 janvier 2022, lui ont été remis le 30 juin 2022 ; il lui est opposé le fait qu'il ne se serait pas présenté à la SPADA avant le 30 juin 2022, ce qui est faux ; les services postaux ont par ailleurs refusé de lui délivrer les plis au motif qu'il ne présentait pas d'attestation de demande d'asile ; par un courrier du 7 juillet 2022, l'OFII indique lui supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; et par un courriel du 11 juillet 2022, le chef de bureau asile à la préfecture de la Haute-Garonne a confirmé le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de l'atteinte à sa liberté d'aller et de venir et au droit constitutionnel du droit d'asile qui a pour corollaire le droit de se maintenir en France et le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; plusieurs personnes ont témoigné de sa présence régulière à la SPADA ; une erreur de distribution du courrier, qui ne lui est pas imputable, ne saurait le faire regarder comme se trouvant en fuite ; il n'aurait de toute façon que manqué que les convocations pour les 13 et 14 juin 2022 ; il présente une situation de grande vulnérabilité tenant tant à son appartenance LGBT qu'à la fragilité de son état de santé ;
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de ce que l'absence de renouvellement de l'attestation de demande d'asile le prive également des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire du 19 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B. Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Bentolila vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 09 h 30 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- les observations de Me Sarasqueta avocate de M. A B, également présent à l'audience. Me Sarasqueta confirme ses écritures et fait également valoir que la SPADA depuis sa mise en service en janvier 2022, se caractérise par de nombreux dysfonctionnements ainsi que cela a été rapporté par les médias. M. B est de bonne foi et justifie par les témoignages produits s'être présenté à plusieurs reprises à compter de janvier 2022 et notamment en juin 2022 à la SPADA pour obtenir son courrier, lequel ne lui a été remis pour l'ensemble de la période que le 30 juin 2022, soit après les dates de convocation en préfecture.
- le préfet de la Haute-Garonne étant représenté par M. C, chef du bureau de l'asile qui indique qu'aucun dysfonctionnement n'a été relevé au sein de la SPADA et qu'il appartenait à M. B de retirer son courrier en temps voulu ce qu'il n'établit pas avoir fait.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de prononcer l'admission provisoire de M. A B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 573-1 du même code dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". En vertu de l'article R. 573-2 du même code prévoit que : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, bénéficiaire d'une demande d'asile renouvelée par le préfet de la Haute-Garonne le 21 octobre 2021, puis le 23 février 2022 et qui arrivait à expiration le 22 juin 2022 a fait l'objet de deux courriers du 27 mai 2022 -distribués par la Poste à la SPADA le 1er juin 2022- de convocation en préfecture pour les 13 et 14 juin 2022, et il est constant que M. B ne s'est pas présenté à ces convocations. Ces convocations ont été envoyées en courrier recommandé par la préfecture à M. B, via la SPADA dont il n'est pas contesté qu'elle assure la gestion des courriers des demandeurs d'asile. Si aucune des pièces du dossier n'indique que M. B aurait été averti par la SPADA de la réception de ces courriers, le requérant ne conteste pas le fait que les demandeurs d'asile doivent se rendre régulièrement à la SPADA pour récupérer leur courrier. Il fait valoir toutefois, qu'il s'y est présenté à plusieurs reprises notamment pendant la période de juin 2022 et que l'ensemble des plis le concernant lui auraient été remis seulement le
30 juin 2022, ce qui ne lui a donc pas permis de se rendre aux convocations des 13 et 14 juin 2022. Si M. B produit des témoignages de deux associations et d'un tiers, pour établir qu'il se serait comme il l'affirme, présenté effectivement à la SPADA, notamment au cours du mois de juin 2022, les documents produits ne l'établissent pas et aucun de ces documents ne permet sérieusement de considérer que M. B se serait effectivement présenté à la SPADA ainsi qu'il l'affirme. Dans ces conditions, à défaut pour la SPADA d'être contrainte de mettre en place un procédé traçable d'information des demandeurs d'asile quant aux courriers parvenus à la SPADA, et même si, bien qu'il ait été fait état à l'audience par le représentant de l'Etat d'une plateforme d'information accessible par internet pour les demandeurs d'asile, l'accessibilité de cette base de données et sa fiabilité n'est pas établie dans le cadre du présent dossier, il appartenait à M. B de s'enquérir des courriers reçus à la SPADA, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L 521-2 ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sarasqueta.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. BENTOLILA P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204029Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2204029_20220720
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