TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204029_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Mialet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022, par lequel le maire de la commune d'Igny a décidé de préempter le bien appartenant à la SCI ICIDF situé 1 rue Lavoisier, sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la commune d'Igny, représentée par Me Gannat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante ne dispose pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les notaires ne sont pas au nombre des personnes qui ont qualité pour agir en leur nom propre contre la décision de préemption d'un immeuble pour lequel ils ont déposé, pour le compte du vendeur, la déclaration d'intention d'aliéner.
3. Par la présente requête, Mme A B, notaire ayant déposé, pour le compte de la société ICIDF, vendeur d'un bien situé 1 rue Lavoisier sur le territoire de la commune d'Igny, la déclaration d'intention d'aliéner ce bien, demande l'annulation de la décision de préemption de la commune d'Igny en date du 23 mars 2022, concernant ce bien. Mme B, simple mandataire du vendeur du bien en cause, qui a la qualité de tiers vis à vis de cette décision, et qui agit en son nom propre, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision de préemption. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Igny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Igny présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Igny.
Fait à Versailles, le 25 avril 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2204029_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel