TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204030_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridique totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet la possibilité sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre une mesure d'éloignement si cet éloignement comporte des effets, qui en raison de changements dans les circonstances de fait ou de droit, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution et entraine le risque imminent de violation d'une liberté fondamentale protégée ; en l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors qu' il a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement et que son éloignement vers la Tunisie est prévu le 20 juillet 2022 ; en l'espèce, il justifie d'un élément nouveau, tenant à la preuve de l'enregistrement de sa demande d'asile en Allemagne ; cet élément nouveau est de nature à rendre sa requête recevable ; il a fait une demande d'asile en Allemagne le 9 juin 2021, et dès lors l'Allemagne est responsable de sa demande d'asile ; la condition d'urgence est constituée dès lors qu'il est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Cornebarrieu et que son éloignement vers la Tunisie est prévu le 20 juillet 2022 ; il est porté une atteinte grave à son droit d'asile en l'empêchant de poursuivre sa demande d'asile en Allemagne, Etat qui en est responsable ; lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 du CESEDA, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a autorisé à entrer sur le territoire, soit l'obliger à quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 du CESEDA ; toutefois il en va différemment pour ce qui est des demandeurs d'asile qui doivent rester sur le territoire sur lequel ils ont présenté leur demande d'asile ; la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères ne peut être qu'une décision de transfert à ces autorités ; si le préfet indique que les empreintes du requérant ont été analysées au sein de la borne Eurodac et qu'elles démontrent qu'il n'a pas introduit de demande d'asile en Allemagne, le préfet n'en apporte pas la preuve, le relevé décadactylaire qui conclurait à l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Allemagne n'ayant pas été versé au dossier, comme a pu le constater le tribunal de céans au cours de l'audience du 13 juillet 2022 ; le préfet a donc commis une erreur de droit en considérant qu'il entrait dans les dispositions de l'article L. 611-1 du CESEDA alors qu'il entrait en réalité dans le champ des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bentolila, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; / () ". Aux termes de L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A B, de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 5 juillet 2022 d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision a été contestée devant le tribunal administratif de céans dans les conditions fixées par les dispositions précitées. Par jugement de ce jour, le tribunal a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022. M. A B, au titre des éléments nouveaux, allègue dans la présente requête, justifier d'avoir présenté une demande d'asile en Allemagne qui serait en cours d'examen, ce qui ferait obstacle à son éloignement vers la Tunisie et ne permettrait au préfet en vertu de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de prendre un arrêté de transfert vers l'Allemagne. Si les documents versés dans la présente instance, en langue allemande et non accompagnés d'une traduction, pourraient indiquer que M. A B, sous une fausse identité, aurait déposé une demande d'asile en Allemagne et qu'une autorisation provisoire de séjour lui aurait été délivrée au titre de sa demande d'asile, ces documents en tout état de cause, indiquent que cette autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, qui aurait été accordée à M. A B, a pris fin le 24 février 2022. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté d'éloignement du 5 juillet 2022 se fonde sur le fait que les empreintes digitales de l'intéressé, prises au centre de rétention de Perpignan sur la borne Eurodac, n'ont pas permis d'identifier le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne de M. A B faute pour le requérant de justifier à la date de la présente ordonnance qu'il aurait la qualité de demandeur d'asile en Allemagne, il ne peut utilement invoquer au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait que l'obligation de quitter le territoire devrait être suspendue dès lors que le préfet des Pyrénées-Orientales devrait prendre un arrêté de transfert vers l'Allemagne. 3. M. A B ne peut donc, au regard de l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être regardé comme faisant état de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la décision d'éloignement prise à son encontre le 5 juillet 2022 en conséquence desquels l'exécution de la décision d'éloignement emporterait pour lui des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est irrecevable et doit être rejetée en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie en sera adressée à Me Cohen. Fait à Toulouse, le 18 juillet 202Le juge des référés, P. Bentolila La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2204030_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA