TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204032_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre de séjour, dont il a été informé par un message du 30 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre en date du 15 juillet 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu :
- la requête n°2205173, enregistrée le 7 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de M. B le 15 juillet 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 15 juillet 2022 à 12 h 51, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 20 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2204032_20220920
Données disponibles
- Texte intégral