TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204032_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B C saisit le tribunal d'un litige relatif à l'implantation d'une clôture d'un terrain appartenant à M. et Mme A. Il soutient que : - cette clôture lui semble être implantée sur le domaine public ; - il est insatisfait de l'absence de communication d'un permis de construire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Si M. C produit à l'appui de sa requête des échanges de courriers avec la commune de Montels et la commission d'accès aux documents administratifs, il ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une quelconque décision et se borne à soutenir qu'une clôture lui semble être implantée sur le domaine public et être insatisfait de l'absence de communication d'une décision portant délivrance de permis de construire. Ainsi, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable. Au surplus, cette requête ne comporte que les moyens visés ci-dessus qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête, qui ne saurait être régularisée, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée à la commune de Montels. Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 novembre 2022. La greffière, M. D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2204032_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel