TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204034_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui attribuer un permis blanc le temps de la suspension de son permis de conduire.
Il soutient :
- qu'il n'existe pas de mode de transport alternatif ;
- qu'il a besoin de son permis pour la poursuite de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
2. S'il appartient au juge administratif, saisi à cet effet, de vérifier la légalité de la décision par laquelle la préfète a notifié la suspension de la validité du permis de conduire du requérant, il n'a pas le pouvoir de lui accorder une autorisation de conduire pour continuer à exercer son activité professionnelle. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2204034_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel