TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204036_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription à la formation " L3 - Comptabilité, contrôle, audit ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription en " L3 - Comptabilité, contrôle, audit ". Cependant, au soutien de sa contestation, le requérant se borne à indiquer que la formation en cause est la " seule chose " qu'il " veut faire ", qu'il " pense fortement la réussir ", qu'il est " à l'aise avec la comptabilité " et qu'il a " fortement besoin " de ce diplôme pour sa " carrière professionnel ". Ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 1er août 2022. Le président de la 8ème chambre signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2204036_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel