TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204036_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes, ensemble la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, a suspendu le versement des droits liquidés au titre du revenu de solidarité active (RSA), préalablement à la décision de sa radiation de la liste des bénéficiaires ; 2°) de condamner l'Etat et/ou le département des Alpes-Maritimes et/ou la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au paiement des entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit plus aucune allocation familiale et qu'il se trouve dans une situation pécuniaire familiale extrêmement dégradée et précaire ; - le principe du contradictoire a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mai 2022 sous le n° 2202287 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La décision suspendant le versement des allocations du revenu de solidarité active a cessé de produire des effets à la suite de la décision du 25 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis fin au droit du requérant au RSA. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a déjà introduit deux requêtes portant sur la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision suspendant le versement des allocations du revenu de solidarité active, lesquelles requêtes ont été rejetées par des ordonnances du juge des référés n°s 2203341 et 2203499 des 8 et 27 juillet 2022. La présente requête présente un caractère abusif. Dans ces conditions, il y a lieu de rappeler à M. B l'existence de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui prévoient que : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 18 août 2022. Le juge des référés, Signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2204036_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel