TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204038_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme F E, représentée A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués A la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 août 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. I étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, substituant Me Abla, qui précise que la requérante est arrivée avant 2008 à Mayotte, qu'elle est mère de 5 enfants, qu'elle vit avec M. C B qui dispose d'une carte de résident et qu'elle a un enfant français ; - Mme F E, qui soutient être arrivée à Mayotte en 2008 et habiter seule dans le quartier de Cavani à Mamoudzou ; elle indique ensuite qu'un de ses enfants, M. G C, âgé de 17 ans et né en 2005 aux Comores, habite avec son père, M. C B à Boueni et que l'enfant Riziki Malide Naef vit avec elle à Mamoudzou et est scolarisé depuis sa naissance ; elle précise ensuite que D El-Manrouf, qui a la nationalité française, vit aussi avec elle, puis qu'Abdel-Kader B et Nakchamy B vivent avec elle, avant de se souvenir que Natacha B, sa dernière fille née en 2021, vit aussi à la maison ; le père de 4 de ses 6 enfants dispose d'une carte de résident, est agent de sécurité et vit à Boueni avec une autre femme avec laquelle il n'a pas eu d'enfant ; le père de son enfant français habite dans le Nord de Mayotte et le père de Riziki Malide Naef habite aux Comores ; ses deux enfants H et D vont à l'école primaire, tandis que Naef va au collège et G au lycée ; elle a été interpellée alors qu'elle revenait à Mayotte après avoir passé 10 jours aux Comores. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante comorienne, née le 9 février 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme F E fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Si Mme F E affirme vivre à Mayotte depuis 2008, elle ne démontre pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores, d'autre part, une " attestation d'acceptation d'hébergement " à Boueni datée du jour de l'introduction de sa requête, sans indication de période de durée, enfin, les actes de naissance de ses cinq enfants nés à Mayotte en 2008, 2013, 2015, 2017 et 2021. Si elle soutient dans sa requête vivre avec M. C B, titulaire d'une carte de résident et père de ses trois derniers enfants et d'un autre né en 2005 aux Comores, elle se contredit à l'audience en affirmant, d'une part, qu'il vit à Boueni avec une autre femme et leur fils aîné et, d'autre part, qu'elle-même vit à Mamoudzou. Ses propos décousus tenus à la barre sur sa situation familiale ne permettent pas de tenir pour établies la continuité de sa présence à Mayotte depuis 2008 et sa communauté de vie avec ses cinq autres enfants. Seule la présence actuelle de l'enfant Riziki Malide Naef sur le territoire est justifiée A un certificat de scolarité pour l'année 2021-2022, mais ce document porte une adresse de domicile qui ne correspond pas à celle qu'elle déclare. Enfin, si elle est mère d'un enfant français né en 2013, la seule facture d'achat qu'elle produit ne suffit pas à démontrer qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Ses justifications ne sont donc pas suffisamment probantes pour lui permettre d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Dans ces conditions, Mme F E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. A suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté du 23 août 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et en remboursement de ses frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 août 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2204038
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204038_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA