TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204038_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 et un mémoire complémentaire du 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Teffo Frédéric, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de son cas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Teffo Frédéric renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil pour statuer sur cette requête qui relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Teffo Frédéric, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait à la date de la décision attaquée et à la date d'introduction de sa requête sur le territoire de la commune de Serris, dans le département de la Seine-et-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Melun. En outre, au cours de l'audience, l'avocat de l'intéressée a indiqué qu'une requête à la portée similaire a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal administratif de Melun. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé G. B Le greffier, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2204038_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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