TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204039_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.
3. Le requérant a reçu notification par voie administrative, le 17 janvier 2022 à 14 h 45, de l'arrêté du même jour prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et comportant une interdiction de retour sur le territoire français. L'arrêté préfectoral attaqué mentionne sans erreur le délai de recours de 48 heures. Par suite, la requête, enregistrée le 8 octobre 2022, au-delà du délai de 48 heures après la notification, est tardive et donc, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204039Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2204039_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel